Le métier de carreleur nécessite la disposition d’une assurance décennale. L’exercice de cette activité est soumis à l’obligation de garantie décennale, comme telle fixée par la loi Spinetta. Rappelons que ce dispositif s’applique à l’ensemble des dommages qui sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.

 

Dans quelles conditions s’applique l’obligation d’assurance décennale pour un carreleur ?

La loi Spinetta protège les consommateurs pour les travaux de construction ou de rénovation qu’ils font entreprendre par un professionnel. Généralement, les carreleurs sont appelés pour réaliser des travaux de carrelage, de peinture ou de pose d’un parquet. Mais la garantie décennale ne s’applique que dans trois cas :

  • La pose de carrelage scellé
  • La pose du parquet qui porte atteinte à la fonctionnalité du local
  • L’installation des éléments d’isolation acoustique ou d’imperméabilisation des carrelages

La pose d’un carrelage scellé ne peut être opérée sans affecter l’ouvrage original. La pose d’un parquet relève de la garantie décennale lorsque les travaux portent atteinte à la fonctionnalité du local. C’est notamment le cas lors du décollement de lattes. La FFSA précise que les travaux de peinture confiés à un carreleur ne sont pas soumis à cette obligation d’assurance. Ces travaux comprennent généralement la réalisation de l’isolation thermique ou acoustique et la mise en place des revêtements souples. Le désordre esthétique ne rentre pas dans le dispositif propre à la garantie décennale. Le maître de l’ouvrage devra faire jouer la responsabilité civile du constructeur. Dans certains cas, l’expertise ne relève qu’un désordre partiel, c’est-à-dire des défauts apparents sur certains carreaux. Il est préférable de demander au carreleur une réparation partielle, plutôt que se lancer dans une longue bataille juridique, dont l’issue est encore incertaine.

 

Ce que disent les jurisprudences sur la garantie décennale carreleur

De nombreux arrêts ont été rendus ces dernières années lors de litiges entre carreleurs et maîtres de l’ouvrage. L’appréciation de la justice a été faite au cas par cas de façon subjective. Et régulièrement, il a été constaté que les défauts de carrelage rendaient le bien impropre à sa destination.

Dans le jugement de la Cour d’appel, Chambre civile 1, le 9 mai 2007 (R.G. n° 06/00575) à Agen, les défauts du carrelage posé dans un entrepôt ont été jugés comme un désordre de nature décennale. Le choix du carrelage en question répondait à des impératifs de production et de faciliter de nettoyage, ce qui lui a rendu impropre à la destination de l’entrepôt. Ce jugement ses base sur des arguments purement pratiques et non pas esthétiques.

Dans un autre jugement de la Cour de cassation, chambre civile 3, le 13 février 2013 (pourvoir n°12-12016), le juge n’a pas retenu la responsabilité décennale du carreleur malgré de nombreux défauts de carrelage constaté et expertisé dans un centre commercial. L’expertise confirmait les défauts étaient imputables aux différents corps de métiers ayant intervenu sur le chantier, car le carrelage était effectivement inadapté à sa destination (fortes charges, machines) et la mise en œuvre présentait des défauts (qualité du mortier, temps de séchage). Selon la Cour de cassation, cela ne représente pas un désordre de nature décennale. Le désordre n’avait pas rendu le bien impropre à sa destination puisque la surface commerciale est restée ouverte en permanence.